Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre unique

Article L711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de la décision d'éloignement par l'étranger

Résumé Un étranger doit partir dès qu'il reçoit l'ordre de quitter la France, ou avant la fin du temps imparti.

L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai.

Article L711-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rejoindre un pays de destination pour les étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement.

Résumé Un étranger qui doit quitter la France retourne dans son pays ou dans un pays où il est accepté, sauf s'il a la garde d'un enfant d'un pays européen.

Pour satisfaire à l'exécution d'une décision mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 700-1, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible.
Toutefois, si l'étranger est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États.
L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.