Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre IV : DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE EN RÉTENTION

Article L754-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recevabilité d'une demande d'asile en rétention administrative

Résumé Pour demander l'asile en rétention, il faut le faire dans les cinq jours après avoir reçu ses droits, sauf en cas de nouveaux faits ou si l'étranger est d'un pays sûr et veut retarder son expulsion.

La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai.
L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement.

Article L754-2

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Demande d'asile présentée en rétention

Résumé En rétention, l'administration peut gérer la demande d'asile d'un étranger et organiser son transfert.

Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.

Article L754-3

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Maintien en rétention d'un demandeur d'asile en cas de tentative de contournement d'une décision d'éloignement

Résumé Si on demande l'asile pour échapper à une expulsion, on peut être gardé en détention pendant l'examen de la demande et son départ éventuel.

Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.

Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.

A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.

Article L754-4

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Procédure de contestation de la décision de maintien en rétention pour demande d'asile

Résumé Un étranger peut contester sa rétention s'il pense que c'est pour l'empêcher de partir.

L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.

Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.

En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3.

Article L754-5

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Conditions d'exécution des décisions d'éloignement en cas de demande d'asile

Résumé On ne peut expulser quelqu'un qui a demandé l'asile avant que l'Office ou le tribunal ait pris une décision, sauf exceptions.

A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

Article L754-6

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Examen des demandes d'asile présentées en rétention

Résumé Si tu demandes l'asile en détention, ton dossier est traité rapidement.

La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.

Article L754-7

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Conditions de levée de la rétention en cas de demande d'asile

Résumé Un étranger en détention peut être libéré s'il obtient le statut de réfugié ou si sa demande ne peut pas être traitée rapidement.

Il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 754-6 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

Article L754-8

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Modalités d'application des mesures applicables en cas de demande d'asile en rétention

Résumé Les règles pour les demandes d'asile en rétention sont fixées par un décret, sauf pour une exception, et prennent en compte la vulnérabilité des demandeurs.

A l'exception de l'article L. 754-1, les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.