Code de l'enseignement technique

Section II : Des conditions requises pour l'ouverture des établissements d'enseignement ménager familial privés

Abrogée22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale

Résumé. Pour ouvrir un établissement privé de formation ménagère familiale, il faut déclarer son projet au maire, puis envoyer la déclaration avec les programmes, le plan des locaux et le dossier de la directrice aux autorités; si aucune opposition n'est faite, l'établissement peut ouvrir après deux mois.
Quiconque se propose d'ouvrir un établissement privé de formation ménagère familiale doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où doit fonctionner l'établissement et lui désigner le local destiné à cet objet.
Le maire remet immédiatement à l'intéressé un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si, pour des raisons tirées des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, le maire juge que le local n'est pas convenable, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'établissement et en informe l'intéressé.
L'intéressé adresse la même déclaration, sous pli recommandé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population). Il joint aux deux dernières de ces déclarations :
Les programmes et l'horaire proposés ;
Le plan des locaux affectés à l'établissement et, le cas échéant, si la déclaration est faite par une personne morale, une copie des statuts de celle-ci ;
Le dossier de la future directrice de l'établissement, comprenant son bulletin de naissance, ses diplômes, un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, l'indication des lieux où elle a résidé et des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes.
Le procureur de la République, l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, ou lorsqu'il résulte des programmes que l'établissement projeté ne répond pas aux conditions définies par le chapitre Ier du présent titre.
S'il n'est pas fait opposition, l'établissement peut être ouvert à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité. Ce délai a pour point de départ la date du jour où le pli recommandé contenant la dernière déclaration a été adressé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population.

Créé le 19 septembre 1956

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Renouvellement de déclaration en cas de changement d'élément

Résumé. Quand on change quelque chose dans la déclaration, il faut la refaire, mais l'établissement continue d'opérer sauf si le changement concerne le local.
En cas de changement dans l'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration, celle-ci doit être renouvelée en ce qui concerne cet élément. La nouvelle déclaration n'implique pas la suspension du fonctionnement de l'établissement, sauf le cas où il s'agit d'un changement de local.

Créé le 19 septembre 1956

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Opposition à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale

Résumé. Pour ouvrir un établissement privé de formation ménagère familiale, on peut s'opposer, la commission régionale décide, on peut faire appel, mais l'établissement ne peut ouvrir avant l'accord du juge d'appel.
Les oppositions à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale sont jugées contradictoirement, dans le délai d'un mois, par la commission régionale de formation ménagère familiale.
Cette commission fonctionne, dans le cadre de chaque académie, sous la présidence du recteur. La composition en est fixée par décret.
Il peut être interjeté appel de la décision de la commission régionale dans le délai de quinze jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le recteur qui le transmet sans délai au ministre de l'éducation nationale. Il est soumis au conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale et jugé contradictoirement dans le délai de deux mois.
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix devant la commission régionale ou le conseil de perfectionnement.
En aucun cas, l'ouverture de l'établissement ne peut avoir lieu avant la décision du juge d'appel.

Créé le 19 septembre 1956

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Conditions pour être directrice d'un établissement privé de formation ménagère familiale

Résumé. Pour diriger un établissement privé de formation ménagère familiale, il faut être française, avoir 25 ans ou plus, posséder un diplôme de professeur ou de monitrice de formation ménagère familiale, et avoir exercé ces fonctions pendant au moins quatre ans.
Nulle personne ne peut être directrice d'un établissement privé de formation ménagère familiale si elle n'est de nationalité française, âgée d'au moins vingt-cinq ans accomplis, si elle ne justifie du diplôme de professeur de formation ménagère familiale ou du diplôme de monitrice de formation ménagère familiale et si elle n'a exercé pendant quatre ans au moins, les fonctions de professeur ou de monitrice de formation ménagère familiale.

Créé le 19 septembre 1956

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Conditions d'enseignement dans les écoles privées de formation ménagère familiale

Résumé. Pour enseigner dans une école privée de formation ménagère familiale, il faut être français, avoir 20 ans ou plus et posséder un diplôme d'enseignant, mais les étrangers peuvent être autorisés par une décision spéciale du ministère.
Nulle personne ne peut enseigner dans un établissement privé de formation ménagère familiale si elle n'est de nationalité française, âgée d'au moins vingt ans accomplis et si elle ne justifie du diplôme de professeur ou de monitrice de formation ménagère familiale.
Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement privé de formation ménagère familiale, par décision spéciale et individuelle du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Créé le 19 septembre 1956

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Auxiliaires chargés d'enseignements pratiques

Résumé. Des maîtres auxiliaires français, avec 5 ans d'expérience, peuvent enseigner les tâches ménagères sous la surveillance des monitrices.
Des maîtres ou maîtresses auxiliaires peuvent être chargés, sous le contrôle des monitrices, des enseignements pratiques énumérés à l'article 110 ; ils doivent être de nationalité française et justifier de cinq années de pratique professionnelle.

Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

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Incapacité à diriger ou travailler dans une école de ménagère familiale

Résumé. Les personnes condamnées pour crime, privées de certains droits ou interdites d'enseigner ne peuvent pas diriger ou être employées dans une école de ménagère familiale.
Est incapable de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employée à quelque titre que ce soit :
1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal ou qui a été déchue de l'autorité parentale ;
3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.

Créé le 19 septembre 1956

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Conditions d'accès et de personnel pour les établissements privés de formation ménagère familiale

Résumé. Pour travailler dans une école privée de formation ménagère familiale, il faut d’abord être vérifié comme ayant les bons diplômes et pas interdit, et la directrice doit déclarer les profs et monitrices; l’école doit avoir un prof pour 70 élèves et une monitrice pour 35, et la directrice diplômée doit enseigner au moins 5h par semaine.
Les personnes visées aux articles 124 et 125 du présent chapitre ne peuvent entrer en fonctions qu'après qu'il aura été vérifié par l'autorité compétente qu'elles ont les titres requis à cet effet et qu'elles ne tombent sous aucune des incapacités prévues à l'article précédent. A cet effet, toute directrice doit adresser à l'inspecteur principal de l'enseignement technique, en même temps que sa déclaration, la liste des professeurs, monitrices, maîtres et maîtresses auxiliaires de son établissement, avec l'indication, justifiée pour chacun d'eux, de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, et des titres et références qu'il possède. Elle doit signaler dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée à cette liste. L'inspecteur principal de l'enseignement technique, d'accord avec le fonctionnaire délégué à cet effet, par le ministre chargé de la population, fait connaître sa décision dans le délai d'un mois. Passé ce délai, les intéressés peuvent entrer en fonctions sans autre formalité.
Tout établissement privé de formation ménagère familiale doit obligatoirement comprendre dans son personnel un professeur par soixante-dix élèves et une monitrice par trente-cinq élèves présentes simultanément dans l'établissement. Si la directrice possède le diplôme de professeur de formation ménagère familiale, elle est comptée comme professeur dans le personnel ; elle doit consacrer cinq heures au moins par semaine à son enseignement.

Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

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Sanctions pour ouverture illégale d'un établissement de formation ménagère familiale

Résumé. Ouvrir un centre de formation ménagère sans autorisation te fait payer 25 000 F, fermer le centre, et si c’est la deuxième fois, tu peux être en prison un mois et payer 50 000 F.
Quiconque aura ouvert ou dirigé un établissement privé de formation ménagère familiale sans remplir les conditions prescrites aux articles ci-dessus, ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai fixé à l'article 120, ou sans avoir obtenu l'agrément de ses programmes, sera déféré au tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 25000 F d'amende.
L'établissement sera fermé.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à 50000 F d'amende.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, en cas d'opposition à l'ouverture de son établissement, l'aura ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou contrairement à la décision de la commission régionale de formation ménagère familiale qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision du juge d'appel.

Créé le 19 septembre 1956

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme minimum des établissements privés d'enseignement ménager familial

Résumé. Les programmes conformes aux types ne nécessitent pas d'agrément, sinon ils doivent obtenir l'agrément selon arrêté du ministre de l'éducation et de la population.
Les programmes minimum des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres qui sont conformes aux programmes-types arrêtés après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale par le ministre de l'éducation nationale, et le ministre chargé de la population sont, même s'ils ont été complétés par l'adjonction de matières annexes, dispensés de l'agrément prévu à l'article 114.
Si les programmes minimum ne sont pas conformes aux programmes-types, ils ne peuvent être appliqués avant d'avoir obtenu l'agrément.
Les conditions dans lesquelles cet agrément sera donné sont fixées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale, et du ministre chargé de la population.
Toutes modifications apportées aux programmes existants sont soumises aux mêmes dispositions.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Section II : Des conditions requises pour l'ouverture des établissements d'enseignement ménager familial privés
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129