Code de l'enseignement technique

Article 127

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès et de personnel pour les établissements privés de formation ménagère familiale

Résumé. Pour travailler dans une école privée de formation ménagère familiale, il faut d’abord être vérifié comme ayant les bons diplômes et pas interdit, et la directrice doit déclarer les profs et monitrices; l’école doit avoir un prof pour 70 élèves et une monitrice pour 35, et la directrice diplômée doit enseigner au moins 5h par semaine.
Les personnes visées aux articles 124 et 125 du présent chapitre ne peuvent entrer en fonctions qu'après qu'il aura été vérifié par l'autorité compétente qu'elles ont les titres requis à cet effet et qu'elles ne tombent sous aucune des incapacités prévues à l'article précédent. A cet effet, toute directrice doit adresser à l'inspecteur principal de l'enseignement technique, en même temps que sa déclaration, la liste des professeurs, monitrices, maîtres et maîtresses auxiliaires de son établissement, avec l'indication, justifiée pour chacun d'eux, de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, et des titres et références qu'il possède. Elle doit signaler dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée à cette liste. L'inspecteur principal de l'enseignement technique, d'accord avec le fonctionnaire délégué à cet effet, par le ministre chargé de la population, fait connaître sa décision dans le délai d'un mois. Passé ce délai, les intéressés peuvent entrer en fonctions sans autre formalité.
Tout établissement privé de formation ménagère familiale doit obligatoirement comprendre dans son personnel un professeur par soixante-dix élèves et une monitrice par trente-cinq élèves présentes simultanément dans l'établissement. Si la directrice possède le diplôme de professeur de formation ménagère familiale, elle est comptée comme professeur dans le personnel ; elle doit consacrer cinq heures au moins par semaine à son enseignement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Les personnes visées aux articles

124

et

125

du présent chapitre ne peuvent entrer en fonctions qu'après qu'il aura été vérifié par l'autorité compétente qu'elles ont les titres requis à cet effet et qu'elles ne tombent sous aucune des incapacités prévues à l'article précédent. A cet effet, toute directrice doit adresser à l'inspecteur principal de l'enseignement technique, en même temps que sa déclaration, la liste des professeurs, monitrices, maîtres et maîtresses auxiliaires de son établissement, avec l'indication, justifiée pour chacun d'eux, de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, et des titres et références qu'il possède. Elle doit signaler dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée à cette liste. L'inspecteur principal de l'enseignement technique, d'accord avec le fonctionnaire délégué à cet effet, par le ministre chargé de la population, fait connaître sa décision dans le délai d'un mois. Passé ce délai, les intéressés peuvent entrer en fonctions sans autre formalité.

Tout établissement privé de formation ménagère familiale doit obligatoirement comprendre dans son personnel un professeur par soixante-dix élèves et une monitrice par trente-cinq élèves présentes simultanément dans l'établissement. Si la directrice possède le diplôme de professeur de formation ménagère familiale, elle est comptée comme professeur dans le personnel ; elle doit consacrer cinq heures au moins par semaine à son enseignement.