Code de l'enseignement technique

Article 126

Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incapacité à diriger ou travailler dans une école de ménagère familiale

Résumé. Les personnes condamnées pour crime, privées de certains droits ou interdites d'enseigner ne peuvent pas diriger ou être employées dans une école de ménagère familiale.
Est incapable de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employée à quelque titre que ce soit :
1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal ou qui a été déchue de l'autorité parentale ;
3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.

Effets de cet article

cite

 Loi 51- 1951-01-05 art. 23 Code pénalart. 131-26 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000

Est incapable de diriger un établissement privé de formation ménagère

1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour

2° Toute personne qui a été privée par jugement de

article 131-26 du Code pénal ou qui a été déchue de l'autorité parentale;

3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée

Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation

article 23

de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au lundi 28 février 1994

Est incapable de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employée à quelque titre que ce soit :

1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal ou qui a été déchue de la puissance paternelle ;

3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner.

Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'

article 23

de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.