Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Incapacité à diriger ou travailler dans une école de ménagère familiale
1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal ou qui a été déchue de l'autorité parentale ;
3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.