Code de l'enseignement technique

Article 129

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme minimum des établissements privés d'enseignement ménager familial

Résumé. Les programmes conformes aux types ne nécessitent pas d'agrément, sinon ils doivent obtenir l'agrément selon arrêté du ministre de l'éducation et de la population.
Les programmes minimum des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres qui sont conformes aux programmes-types arrêtés après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale par le ministre de l'éducation nationale, et le ministre chargé de la population sont, même s'ils ont été complétés par l'adjonction de matières annexes, dispensés de l'agrément prévu à l'article 114.
Si les programmes minimum ne sont pas conformes aux programmes-types, ils ne peuvent être appliqués avant d'avoir obtenu l'agrément.
Les conditions dans lesquelles cet agrément sera donné sont fixées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale, et du ministre chargé de la population.
Toutes modifications apportées aux programmes existants sont soumises aux mêmes dispositions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Les programmes minimum des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres qui sont conformes aux programmes-types arrêtés après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale par le ministre de l'éducation nationale, et le ministre chargé de la population sont, même s'ils ont été complétés par l'adjonction de matières annexes, dispensés de l'agrément prévu à l'

article 114

.

Si les programmes minimum ne sont pas conformes aux programmes-types, ils ne peuvent être appliqués avant d'avoir obtenu l'agrément.

Les conditions dans lesquelles cet agrément sera donné sont fixées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale, et du ministre chargé de la population.

Toutes modifications apportées aux programmes existants sont soumises aux mêmes dispositions.