Créé le 19 septembre 1956
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Subventions et contrôle des cours professionnels
Résumé. La commission vérifie les cours pro, l'État peut les aider jusqu’à la moitié des frais, mais si le cours est mal organisé, le comité peut le dire et les responsables peuvent faire appel.
La commission locale professionnelle examine l'organisation, les programmes et le fonctionnement des cours professionnels existants et adresse son rapport au comité départemental qui le transmet au ministre de l'éducation nationale.
Ceux de ces cours, qui, d'après le rapport de la commission, répondent aux besoins des professions commerciales ou industrielles de la localité, pourront, sur leur demande, être subventionnés par l'Etat, suivant leur importance, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique sans que, cependant, cette subvention puisse dépasser la moitié de leurs dépenses de fonctionnement.
Toutefois, ce maximum pourra être dépassé pour les groupements qui créent des cours professionnels et ne reçoivent pas d'industriels ou de commerçants des subventions susceptibles de justifier des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage.
D'autre part, le comité départemental de l'enseignement technique pourra sur la proposition de la commission locale professionnelle et sur le rapport de l'inspecteur de l'enseignement technique, les intéressés entendus, déclarer qu'un cours est insuffisamment organisé pour répondre aux obligations du présent titre.
Néanmoins, les administrateurs de ce cours auront le droit d'en appeler à la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
Créé le 19 septembre 1956
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Création et financement des cours professionnels par les communes
Résumé. Si une commune n’a pas de cours professionnels ou si ceux existants sont insuffisants, elle doit en créer, payer leur fonctionnement et peut recevoir une subvention de l’État, les frais d’entretien étant obligatoires.
S'il n'existe pas de cours professionnels dans la localité ou si les cours existants sont jugés insuffisants par le comité départemental, les communes sont tenues de créer les cours professionnels jugés nécessaires par ledit comité et de pourvoir aux dépenses de leur fonctionnement.
En ce qui concerne ces dépenses tant pour la création et l'installation que pour le fonctionnement, les cours pourront être subventionnés par l'Etat, dans les conditions et les limites fixées par l'article précédent.
Dans les centres industriels occupant des ouvriers de plusieurs communes, l'arrêté prévu à l'
article 93 pourra autoriser le groupement de ces communes pour la création et l'entretien des cours professionnels.
Les frais d'entretien et de ces cours sont compris parmi les dépenses obligatoires de la commune.
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Organisation des programmes et nomination du personnel enseignant
Résumé. La commission locale élabore les programmes des cours professionnels, le comité départemental les approuve, et le maire nomme ou révoque les enseignants après avis de la commission.
Les programmes des cours professionnels communaux prévus au précédent article sont élaborés par la commission locale professionnelle et approuvés par le comité départemental de l'enseignement technique.
Les membres du personnel enseignant sont nommés par le maire après avis de la commission locale et approbation par le comité départemental.
Ils peuvent être révoqués par le maire après avis de ladite commission.
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Reconnaissance et récompense du personnel enseignant
Résumé. Un décret explique comment le maire, le préfet ou le ministre peuvent récompenser les profs, après avis des experts.
Un décret, rendu après avis du conseil de l'enseignement technique, détermine les conditions suivant lesquelles les services du personnel enseignant peuvent être reconnus et récompensés par le maire, après avis de la commission locale ; par le préfet, après avis du comité départemental ; par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
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Formation obligatoire pendant la journée de travail
Résumé. Les ouvriers doivent suivre 150 heures de cours pendant leur journée de travail, mais ils peuvent avoir des horaires flexibles et demander des exceptions.
Le chef d'établissement est tenu de laisser à ses jeunes ouvriers et employés de l'un et l'autre sexe le temps et la liberté nécessaires pour suivre les cours obligatoires communaux ou privés.
Les cours professionnels obligatoires doivent avoir lieu pendant la journée légale de travail. L'horaire annuel de ces cours ne peut être inférieur à cent cinquante heures, qui devront être groupées par deux ou trois heures consécutives sans pouvoir dépasser huit heures par semaine et deux cents heures par an.
Toutefois, ces dérogations pourront être apportées à la règle posée par l'alinéa deux du présent article, par le ministre chargé de l'enseignement technique à la demande de la commission locale professionnelle, du comité départemental de l'enseignement technique et de la chambre de commerce intéressée.
Il sera statué sur toute demande de dérogation dans le délai de deux mois.
Les heures consacrées à l'enseignement professionnel pendant la journée légale de travail seront prises, de préférence, au commencement ou à la fin de la journée.
Les cours pourront être groupés dans les industries minières pendant la période de morte-saison.
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Gestion de l'assiduité des jeunes ouvriers
Résumé. Le chef d'établissement doit suivre les présences des jeunes ouvriers avec un livret signé chaque leçon, informer les parents en cas d'absence et déclarer les jeunes employés à la mairie.
Le chef d'établissement est tenu également de s'assurer de l'assiduité aux cours de ses jeunes ouvriers et employés. A cet effet chaque élève est muni d'un livret qui doit être visé par les professeurs des cours à chaque leçon et par le chef de l'établissement ou son délégué au moins une fois par semaine.
Dans le cas d'absence, le directeur du cours ou le professeur doit en aviser immédiatement les parents ou tuteurs de l'enfant et le chef d'établissement et, dans le cas d'absences réitérées, la commission locale professionnelle.
Pour faciliter l'application de ces dispositions, le chef d'établissement est tenu, en outre, de déclarer à la mairie et dans les huit jours de leur embauchage, les noms, prénoms, âge et adresse des jeunes gens et jeunes filles de moins de dix-sept ans qu'il emploie.
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Exemption du chef d'établissement pour certains jeunes titulaires
Résumé. Le chef d'établissement n'a pas à appliquer la triple obligation pour les jeunes qui ont déjà un diplôme technique, un certificat d'aptitude, suivent une école d'art ou ont fini un apprentissage.
Toutefois, le chef d'établissement est dispensé de la triple obligation prévue par les deux articles précédents en ce qui concerne :
1° Les jeunes gens et jeunes filles qui justifient d'un diplôme ou certificat délivré par une école publique ou une école privée d'enseignement technique reconnue par l'Etat ;
2° Les jeunes gens et jeunes filles qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ou l'attestation prévue à l'
article 149 ci-dessous ;
3° Ceux qui suivent les cours d'une école régionale des beaux-arts ;
4° Ceux qui ont obtenu le certificat de fin d'apprentissage prévu par l'
article 11 a du livre I du Code du travail.
Créé le 19 septembre 1956
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Dispense de cours par la commission locale
Résumé. La commission locale peut laisser partir les élèves qu’elle juge pas capables de suivre les cours, mais si plus de 10 % des inscrits sont radiés, le ministre peut donner ce droit à un inspecteur technique.
La commission locale pourra, à toute époque, dispenser de suivre les cours, les élèves qu'elle aura reconnus inaptes à en profiter.
Toutefois, le droit de dispense de la commission locale peut être suspendu et remis par le ministre à un inspecteur de l'enseignement technique si les radiations dépassent 10 % des inscrits.
Créé le 19 septembre 1956
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Inspection des cours professionnels
Résumé. Les cours professionnels sont contrôlés par l’inspection technique, et ceux en atelier ou usine sont visités uniquement par les inspecteurs désignés, parfois avec des spécialistes industriels.
Les cours professionnels sont soumis exclusivement à l'inspection de l'enseignement technique.
Les cours professionnels obligatoires sont en outre placés sous la surveillance de la commission locale professionnelle.
Toutefois, lorsque les cours ont lieu à l'atelier ou dans l'usine, les inspecteurs de l'enseignement technique désignés par le ministre de l'éducation nationale y ont seuls entrée.
Ces inspecteurs pourront être assistés, le cas échéant, et sur la demande de la commission locale, de spécialistes agréés par les industriels intéressés.