Code de l'enseignement technique

Section I : De la commission locale professionnelle

Abrogée22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des communes pour les cours professionnels

Résumé. Le ministre choisit, avec l'avis d'un comité, les communes où il faut organiser des cours professionnels.
Les communes dans lesquelles l'organisation de cours professionnels est reconnue nécessaire sont désignées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Commission locale de formation

Résumé. Dans chaque commune, une commission est créée pour décider et organiser les cours obligatoires destinés aux métiers du commerce et de l'industrie.
Il est institué dans ces communes par arrêté ministériel, une commission locale professionnelle chargée de déterminer et d'organiser les cours obligatoires pour les besoins des professions commerciales et industrielles de la localité.

Créé le 19 septembre 1956

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Composition de la commission locale professionnelle

Résumé. La commission est formée de plusieurs membres, dont le maire, des inspecteurs, des représentants d’entreprises, des ouvriers, des travailleurs et des enseignants, pour décider des cours professionnels.
Cette commission est composée :
1° Du maire, président de droit ;
2° D'un inspecteur de l'enseignement technique ;
3° De délégués désignés par le conseil municipal ;
4° De délégués désignés par la chambre de commerce et choisis parmi les industriels et les commerçants ;
5° De deux représentants de la chambre de métiers intéressée ;
6° Des délégués ouvriers et employés dont la proportion est fixée après avis du comité départemental de l'enseignement technique qui sont respectivement désignés par les associations professionnelles ou syndicats d'ouvriers ou employés les plus représentatifs, à défaut ou en cas d'impossibilité par le conseil de prud'hommes.
Dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir par ces organismes la désignation des membres ouvriers et employés de la commission locale, il y serait procédé d'office par le préfet, après avis de l'inspection de l'enseignement technique ;
7° De l'inspecteur ou de l'inspectrice du travail dans la commune où ils résident ;
8° D'un représentant de l'enseignement primaire public désigné par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
Le directeur des cours assiste, quand il y aura lieu, aux réunions de la commission locale, à titre consultatif. Il y est convoqué par le président.
Le nombre des délégués pour chacune des 3e, 4e et 6e catégories est déterminé par le préfet après avis du comité départemental de l'enseignement technique.
Le mandat des délégués désignés par le conseil municipal expire avec les pouvoirs de cette assemblée. Les délégués désignés par la chambre de commerce et d'industrie, et les délégués élus sont nommés pour quatre ans.
Pour la ville de Paris, la composition de la ou des commissions locales professionnelles est fixée par décret pris après avis du comité départemental de l'enseignement technique de la Seine.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Section I : De la commission locale professionnelle
Article 93
Article 94
Article 95