Code de l'énergie

Article R712-7

Article R712-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des délibérations et informations aux communes pour intégration dans les documents d'urbanisme

Résumé Les décisions sur les réseaux de chaleur et de froid doivent être partagées avec les villes et les groupes de villes pour être incluses dans les plans d'urbanisme, et le préfet doit être tenu au courant.

Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.

Le préfet est destinataire de ces informations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre procédural – passage à une obligation de transmission

Résumé des changements Le texte passe d’une exigence de délibération dans les six mois suivant l’approbation du plan à une obligation pour la collectivité ou son groupement de transmettre les informations relatives aux périmètres prioritaires aux autorités compétentes, avec le préfet comme destinataire supplémentaire.

Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.

Le préfet est destinataire de ces informations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

A la suite de l'approbation ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire.