Code de l'énergie

Article R712-8

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des impacts des modifications du PLU sur les réseaux de chaleur et de froid

Résumé. Les communes doivent examiner, dans les six mois suivant une modification du plan local d'urbanisme, comment cela affecte les zones prioritaires pour le développement des réseaux de chaleur ou de froid.

Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classé de chaleur ou de froid, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-666 du 26 avril 2022art. 1

En résumé. Les deux textes ne traitent pas du même thème : la nouvelle version porte sur l'évaluation des plans locaux d'urbanisme vis-à-vis des réseaux de chaleur/froid, alors que la précédente définit ce qui constitue un bâtiment neuf ou rénové pour l'obligation de raccordement.

Dans les six mois à compter del'approbation,

de la révisionou de la modification d'un plan local d'urbanisme,ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classéde chaleur oude froid, la commune ou le groupementde collectivités territoriales compétent se prononce, parune délibération, sur les conséquences éventuellesde ce plan ou de ce document sur leou les périmètresde développement prioritaire du

réseau.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 7

En résumé. Les références aux articles de la réglementation thermique et aux normes de rénovation ont été mises à jour, remplaçant les anciens articles par des nouveaux plus récents.

Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L.

1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie aux articles R. 172-1 à R. 172-3du code de la construction et de l'habitation ;

2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de

a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 173-1 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en

c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.

Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :

1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :

a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 131-25 et R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;

c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.