Code de l'énergie

Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des zones hydroélectriques

Résumé. L'article L513-1 du Code de l'énergie interdit de détériorer ou d'utiliser à mauvais escient les zones réservées aux barrages et centrales hydroélectriques.

I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.

II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement administratif des contraventions de grande voirie

Résumé. Les infractions concernant les domaines hydroélectriques concédés sont traitées par l'administration.

Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

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Compétence des agents pour constater les contraventions en matière de grande voirie

Résumé. Certains agents peuvent constater les infractions concernant les installations hydroélectriques.

Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour atteintes au domaine hydroélectrique

Résumé. L'article explique les règles pour punir les dommages causés aux zones hydroélectriques concédées, avec des amendes et des obligations de réparation.

I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques.

II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques.

III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code.

Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre.

En vigueur du samedi 30 avril 2016 au lundi 31 août 2026

Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
Article L513-1
Article L513-2
Article L513-3
Article L513-4