Code de l'énergie

Article L513-1

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des zones hydroélectriques

Résumé. L'article L513-1 du Code de l'énergie interdit de détériorer ou d'utiliser à mauvais escient les zones réservées aux barrages et centrales hydroélectriques.

I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.

II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En vigueur du samedi 30 avril 2016 au lundi 31 août 2026

Créé parOrdonnance n°2016-518 du 28 avril 2016art. 2