Code de l'énergie

Article L445-5

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties d'origine pour les gaz renouvelables

Résumé. Les producteurs de gaz renouvelable peuvent obtenir des garanties d'origine pour le gaz qu'ils injectent dans le réseau, mais ils doivent payer pour ce service.

L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.
Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-167 du 17 février 2021art. 3

Déplacé le samedi 1 avril 2023

En résumé. L'article a été complètement réécrit pour passer d'un dispositif de tarification sociale à un mécanisme de garanties d'origine pour le gaz renouvelable.

L'organisme mentionnéà l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en fontla demande des garantiesd'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseaude gaz naturel,à proportion dela quantitéde gaz renouvelable injectée dans le réseaude gaz naturel. Le coûtdu service correspondantà la délivrance et au suivide ces garanties d'origine est à la charge

du demandeur.

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au vendredi 31 mars 2023

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour l'attribution du tarif spécial de solidarité aux gestionnaires de résidences sociales, qui doivent reverser ce tarif aux occupants.

Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.

Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.