Code de l'énergie

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution

Article L433-21

Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.

Article L433-22

L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage.

Article L433-24

Le fait d'omettre la déclaration prévue à l'article L. 433-22 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 euros. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

Article L433-25

Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à la présente section sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.