Code de l'énergie

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution

Abrogée12 mars 2016

Créé le 1 juin 2011

Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.

Créé le 1 juin 2011

L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage.

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 11 mars 2016

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
Article L433-21
Article L433-22
Article L433-23
Article L433-24
Article L433-25