Article L433-23
Abrogé depuis le 2016-03-12 par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Le fait d'omettre d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage le dossier mentionné à l'article L. 433-21 constitue un délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 euros.
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