Code de l'énergie

Article L433-21

Créé le 1 juin 2011

Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 5

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 11 mars 2016

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.