Code de l'énergie

Section 2 : Les sanctions administratives

Abrogée1 avril 2026
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Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 1 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour les fournisseurs d'électricité

Résumé. Un fournisseur d'électricité qui ne respecte pas ses obligations peut être amendé et perdre son autorisation d'exercice en cas de non-paiement de l'amende.

Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 (Sanction pour non-respect des règles d'accès aux réseaux d'énergie) et L. 134-31 (Procédure de sanction par la Commission de régulation de l'énergie) à L. 134-34 (Sanctions et recours dans le secteur énergétique). Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.

Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant.

Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1 (Autorisation pour la vente directe d'électricité).

Transféré18 juillet 2013

Créé le 1 juin 2011 · Transféré le 18 juillet 2013

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 (Sanctions pour non-respect des règles énergétiques) et L. 142-32 (Calcul des amendes pour non-respect des règles énergétiques) en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 (Responsabilité des écarts dans la gestion de l'électricité) et L. 333-3 (Retrait ou suspension de l'autorisation des fournisseurs d'électricité) ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1 (Autorisation pour la vente directe d'électricité).

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2026

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 31 mars 2026

Section 2 : Les sanctions administratives
Article L335-7
Article L335-8