Code de l'énergie

Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères pour la production d'électricité à partir de biomasse

Résumé. Les installations produisant de l'électricité à partir de biomasse doivent respecter des critères de durabilité et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations de production d'électricité à partir de biomasse bénéficiant de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.
Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.

Créé le 1 juillet 2021

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Respect des critères environnementaux pour la production d'électricité à partir de biomasse

Résumé. Les entreprises impliquées dans la production d'électricité à partir de biomasse doivent prouver qu'elles respectent les règles pour protéger l'environnement.

Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 pour la production d'électricité à partir de biomasse dans les installations mentionnées à l'article L. 314-32 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.

Créé le 1 juillet 2021

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Sanctions pour non-respect des règles de production d'électricité à partir de biomasse

Résumé. Si un producteur d'électricité à partir de biomasse ne respecte pas les règles, l'administration peut le mettre en demeure, suspendre ou résilier son contrat, et exiger le remboursement des sommes perçues.

Si l'autorité administrative constate qu'un producteur ne respecte pas les conditions mentionnées aux articles L. 314-32 et L. 314-33, elle le met en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27 ou L. 314-29 à L. 314-31.
La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie :
1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération durant la période de non-respect des conditions ;
2° Pour un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat durant la période de non-respect des conditions, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnées au 1° de l'article L. 121-7.
Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 284-1, L. 314-7-1 et L. 314-25.

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des règles pour la production d'électricité à partir de biomasse

Résumé. Les règles pour produire de l'électricité à partir de biomasse seront précisées plus tard par un décret.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse
Article L314-32
Article L314-33
Article L314-34
Article L314-35