Code de l'énergie

Article L314-28

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Créé le 6 août 2016 · Abrogé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissement participatif dans les énergies renouvelables

Résumé. Les sociétés peuvent proposer aux habitants locaux et aux collectivités de participer au financement de projets d'énergies renouvelables.

I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

II. - Les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier (Investissements dans des fonds professionnels labellisés 'EuSEF'), spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ".

Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier (Agrément et retrait d'agrément des prestataires de services de financement participatif), à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code (Rôle et restrictions des intermédiaires en financement participatif) ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code (Définition des prestataires de services d'investissement).

IV. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 50 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de souscrire au capital des projets d'énergie renouvelable, en incluant également les sociétés coopératives dans cette disposition.

En vigueur du mercredi 23 octobre 2019 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 19

En résumé. La nouvelle version précise que les sociétés coopératives peuvent être constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, et supprime la mention du décret en Conseil d'Etat concernant les montants des offres.

En vigueur du dimanche 26 février 2017 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 17

En résumé. La modification élargit la possibilité pour les sociétés de proposer des parts de capital ou du financement aux collectivités territoriales et leurs groupements situés à proximité du territoire du projet, et non plus uniquement sur le territoire même.

En vigueur du samedi 6 août 2016 au samedi 25 février 2017

Créé parOrdonnance n°2016-1059 du 3 août 2016art. 5