Code de l'énergie

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des températures dans les installations de chauffage et climatisation

Résumé. Les installations de chauffage et climatisation doivent respecter des températures maximales fixées par la loi.

La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des clauses encourageant la surconsommation d'énergie

Résumé. Les clauses des contrats qui encouragent à consommer plus d'énergie pour les installations de chauffage et de climatisation sont interdites.

Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des contrats de chauffage et climatisation

Résumé. Les contrats pour le chauffage ou la climatisation durent entre 5 et 16 ans selon les conditions, mais peuvent aller jusqu'à 16 ans si des travaux d'efficacité énergétique sont réalisés.

Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à :

1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;

2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;

3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize ans.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence des consommations d'énergie dans les contrats de chauffage/climatisation

Résumé. Les contrats de chauffage ou climatisation avec paiement forfaitaire doivent informer sur la consommation réelle d'énergie.

Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information.

Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande, à la fin de chaque saison de chauffe.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification et résiliation des contrats d'exploitation de chauffage ou climatisation

Résumé. Les contrats de chauffage ou climatisation peuvent être modifiés si des économies d'énergie de plus de 10% sont réalisées, ou résiliés avec indemnisation si une nouvelle énergie est utilisée.

Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en œuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie.

Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation basée sur les quantités d'énergie livrées

Résumé. Les contrats de fourniture d'énergie pour le chauffage ou la climatisation doivent inclure des clauses précisant que la facturation est basée sur les quantités d'énergie réellement livrées.

Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour certains contrats de chauffage et climatisation

Résumé. Certaines règles sur les contrats de chauffage et climatisation ne s'appliquent pas aux régies municipales, aux contrats publics ou privés spécifiques.

Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :

1° Régies municipales de chauffage urbain ;

2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;

3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clauses types pour les contrats de chauffage et climatisation

Résumé. L'article précise que des décrets peuvent imposer des clauses types pour les contrats de chauffage et de climatisation afin d'encourager les économies d'énergie.

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 241-2 à L. 241-7.

Ces décrets peuvent également imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées aux articles visés à l'alinéa précédent.

Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur du 10 novembre 2019 au 30 juin 2021

Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues.

Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit pas rentable ou ne soit pas techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.

Créé le 25 octobre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données de consommation d'énergie dans les immeubles

Résumé. Les copropriétaires et locataires peuvent demander à avoir accès à leurs données de consommation d'énergie pour mieux gérer leur chauffage et climatisation.

Dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
1° Lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ;
2° Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement de la puissance souscrite pour les bâtiments rénovés

Résumé. Les bâtiments rénovés connectés à un réseau de chaleur peuvent ajuster leur puissance souscrite après travaux, selon des règles à définir.

Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Créé le 1 juin 2011

Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions à l'article L. 241-1 pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public.

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Chapitre uniqueChapitre Ier : Dispositions diverses

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Chapitre unique
Article L241-1
Article L241-2
Article L241-3
Article L241-4
Article L241-5
Article L241-6
Article L241-7
Article L241-8
Article L241-9
Article L241-9-1
Article L241-10
Article L241-11