Code de l'énergie

Article L241-9

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur du 10 novembre 2019 au 30 juin 2021

Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues.

Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit pas rentable ou ne soit pas techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 7

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 23

En résumé. La nouvelle version précise que l'installation de répartiteurs de frais de chauffage n'est pas rentable OU techniquement impossible, alors que la version précédente indiquait qu'elle ne devait être ni rentable NI techniquement possible.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 71

En résumé. La nouvelle version étend les obligations aux installations de froid, précise les méthodes de mesure et ajoute des détails sur les dérogations possibles.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 26 (V)Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 27

En résumé. La nouvelle version précise que le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires doit s'assurer de la conformité de l'installation, et ajoute que les frais excessifs peuvent résulter de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)