Code de l'énergie

Article L111-80

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 17 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la révélation d'informations sensibles sur le réseau électrique

Résumé. Révéler des infos secrètes sur le réseau électrique peut coûter cher, sauf si c'est pour aider les enquêteurs ou d'autres réseaux.

Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-72 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application des articles L. 135-3 et L. 142-21, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 111-72.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 août 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 179

En résumé. Ajout d’une nouvelle exception autorisant le gestionnaire du réseau public de transport à remettre les informations aux fonctionnaires ou agents publics dans le cadre de l’application de l’article L 111‑72.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 août 2016

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)