Code de l'énergie

Article L111-72

Article L111-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des informations sensibles pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité

Résumé Le gestionnaire du réseau d'électricité doit protéger les informations sensibles et partager certaines données avec les autorités.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations du gestionnaire : mise à disposition de données aux autorités publiques

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de mettre à disposition des personnes publiques certaines données issues de son système de comptage afin qu’elles soient utiles aux compétences exercées par ces entités.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée des obligations en matière de confidentialité

Résumé des changements La portée des obligations a été réduite : au lieu que chaque gestionnaire doive préserver ces informations, seule une entité désignée (« le » gestionnaire) est concernée.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Chaque gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.