Code de l'énergie

Article L111-81

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 17 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour la divulgation d'informations sensibles sur le réseau électrique

Résumé. Il est interdit de divulguer des informations sensibles sur le réseau électrique, sous peine d'une amende de 15 000 euros.

I. - Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-73 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la communication des informations et documents aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 août 2016

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 201 (V)Loi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 179 (V)

En résumé. La loi élargit le champ d’exemptions : elle autorise désormais la transmission d’informations sans sanction vers certains responsables publics impliqués dans les actions environnementales ou électriques ainsi qu’à un tiers mandaté par le consommateur, tout en précisant que l’exemption précédente ne s’applique plus qu’aux autorités concédantes chargées du contrôle plutôt qu’à toutes les collectivités locales.

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au mardi 16 août 2016

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 7

En résumé. La nouvelle version remplace le lien vers le quatrième alinéa du I de l’article L 2224‑31 par celui du cinquième, modifiant ainsi les conditions d’exemption pour certaines communications.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)