Code de l'énergie

Article L111-73-1

Article L111-73-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des informations sensibles

Résumé Les gestionnaires des réseaux d'électricité doivent traiter les données de consommation et de production d'énergie et les rendre disponibles au public de manière anonyme et facilement réutilisable. Un accès centralisé peut être créé, et les modalités de traitement des données sont fixées par décret.

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 322-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques, sont chargés :

1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 322-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques, sont chargés :

1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement.