Code de l'énergie

Article L111-73

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 17 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des données dans les réseaux électriques

Résumé. Les gestionnaires de réseaux électriques doivent garder secrètes les informations sensibles pour éviter toute distorsion de la concurrence.

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L229-26 (V) Code de l'énergieart. L142-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 août 2016

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 179 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une obligation pour les gestionnaires de réseaux publics d’électricité de fournir aux autorités publiques les données relatives à la consommation et la production d’électricité afin d’aider l’élaboration des plans climat‑air‑énergie territoriaux.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 août 2016

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)