Code de l'énergie

Article D111-60

Article D111-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des données de mesure pour l'électricité et le gaz naturel

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz doivent publier des données de mesure anonymisées.

Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :

1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du comptage.


Historique des versions

Version 1

Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :

1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du comptage.