Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé le 21 août 2013
L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.