Code de l'éducation

Article D75-10-6

Créé le 21 août 2013

L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-718 du 2 mai 2017art. 1

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 4 mai 2017

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.