Code de l'éducation

Section 1 : Dispositions communes

Article R741-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif

Résumé Les recteurs choisissent les membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur.

La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.

Article R741-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures exceptionnelles en cas de dysfonctionnement des organes statutaires des établissements publics

Résumé Si un établissement d'enseignement supérieur à caractère administratif a des problèmes graves, l'autorité de tutelle peut prendre des mesures exceptionnelles après avoir consulté le directeur.

I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.

II.-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ le président de l'université ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'établissement ” et “ le recteur ” par “ l'autorité de tutelle de l'établissement ”.

Article R741-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif

Résumé Les établissements administratifs qui enseignent gèrent les sanctions via leur conseil académique ou d'administration, pour les enseignants et les utilisateurs, avec des règles spécifiques et des exceptions.

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .

Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

Article R741-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif

Résumé L'article R741-4 explique comment gérer l'argent pour les établissements publics administratifs sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur lorsqu'ils travaillent avec d'autres établissements publics.

Le régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel au sens de l'article L. 718-16 ou établissements-composantes d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel est soit celui défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du présent code, soit celui prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D741-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du vote électronique pour les établissements nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif

Résumé Les élections dans certains établissements d'enseignement supérieur peuvent se faire par vote électronique selon des règles spécifiques.

L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par l'article D. 719-36-1.