Code de l'éducation

Article R741-4

Article R741-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif

Résumé L'article R741-4 explique comment gérer l'argent pour les établissements publics administratifs sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur lorsqu'ils travaillent avec d'autres établissements publics.

Le régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel au sens de l'article L. 718-16 ou établissements-composantes d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel est soit celui défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du présent code, soit celui prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des références législatives sur le régime budgétaire

Résumé des changements Le texte supprime la distinction entre règles générales et modalités de contrôle budgétaire en regroupant toutes les dispositions sous un même régime défini par les articles R 719–51 à 109−1 ou par le décret n°2012–1246, ce qui réduit l’étendue des références précédentes (articles R 711‐10 à 16 jusqu’à 112).

Le régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel au sens de l'article L. 718-16 ou établissements-composantes d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel est soit celui défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du présent code, soit celui prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’application des articles R. 719‑48 à R. 719‑50‑1

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les articles R. 719‑48 à R. 719‑50‑1 s’appliquent aux établissements publics d’enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

En vigueur à partir du lundi 22 avril 2019

A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les articles R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.