Code de l'éducation

Article R741-3

Article R741-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif

Résumé Les établissements administratifs qui enseignent gèrent les sanctions via leur conseil académique ou d'administration, pour les enseignants et les utilisateurs, avec des règles spécifiques et des exceptions.

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .

Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs disciplinaires aux usagers et révision des règles de composition

Résumé des changements L’article élargit les compétences disciplinaires aux usagers en précisant procédures et compositions de commissions pour plusieurs collèges ; il remplace "président de l’université" par "chef d’établissement", supprime la règle substituant "une universite" et introduit la référence à l’article L 711‑5.

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .

Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références réglementaires pour les dérogations

Résumé des changements La liste des articles de réglementation autorisant des dérogations a été mise à jour, remplaçant les références aux articles D. 719 par des références aux articles D. 741, et en supprimant les références aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190 et aux parties 1°-5° de D. 719-193, ainsi que l'article D. 741-2.

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2018

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".