Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2.
Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.