Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
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Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
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Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2.
Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.
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Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
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Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
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Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
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Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article R. 719-118.
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Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 31 décembre 2015