Article R719-75
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.
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Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.
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En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013
Abrogé le mercredi 1 janvier 2025
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.