Code de l'éducation

Article R719-75

Article R719-75

Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.