Code de l'éducation

Article R719-74

Article R719-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir pour l'adoption de budgets rectificatifs

Résumé Le conseil peut déléguer l'approbation des budgets modifiés en cours d'année au président ou au directeur, avec une validation finale par une autorité supérieure.

Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs.

Ces budgets rectificatifs sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.

L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.

Le budget rectificatif est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique : adoption de budgets rectificatifs

Résumé des changements L’article passe de « décisions modificatives du budget » à « budgets rectificatifs », précisant ainsi que le conseil d’administration délègue le pouvoir d’adopter des budgets rectificatifs.

Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs.

Ces budgets rectificatifs sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.

L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.

Le budget rectificatif est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du recteur

Résumé des changements Le texte remplace le terme « recteur d’académie » par « recteur de région académique », précisant ainsi la fonction concernée.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.

Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.

L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.

La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.

Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.

L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.

La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.