Code de l'éducation

Article D714-16

Article D714-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers

Résumé L'article D714-16 explique qui compose le conseil pour aider les étudiants étrangers et qui le dirige.

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation géographique du représentant des bourses

Résumé des changements Le texte modifie la désignation géographique du représentant de l’organisme de bourses, passant de "dans l’académie" à "dans la région académique", sans autre changement.

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :

1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;

2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;

3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :

1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;

2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;

3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

4° Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.