Code de l'éducation

Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers

Article D714-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un service interuniversitaire pour les étudiants étrangers

Résumé Les universités doivent faire un plan pour gérer ensemble un service pour les étudiants étrangers.

Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.

Article D714-14

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Organisation et fonctionnement du service interuniversitaire des étudiants étrangers

Résumé La convention dit comment le service pour les étudiants étrangers fonctionne et quelle université le gère.

La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.

Article D714-15

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Administration et direction du service interuniversitaire des étudiants étrangers

Résumé Le service pour les étudiants étrangers est dirigé par un conseil et un directeur, nommé par le président du conseil.

Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.

Article D714-16

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Composition et présidence du conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers

Résumé L'article D714-16 explique qui compose le conseil pour aider les étudiants étrangers et qui le dirige.

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.

Article D714-17

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Gestion des ressources du service interuniversitaire des étudiants étrangers

Résumé Les universités paient pour le service qui aide les étudiants étrangers, et elles décident ensemble comment partager l'argent.

Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.

Article D714-18

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Conditions d'application des articles relatifs aux services interuniversitaires pour les étudiants étrangers en Île-de-France

Résumé Des règles spécifiques sont définies pour les étudiants étrangers en Île-de-France et des exceptions sont possibles.

Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.

Article D714-19

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Conformité des services interuniversitaires des étudiants étrangers aux missions des œuvres universitaires et scolaires

Résumé Les règles pour les étudiants étrangers ne changent pas les missions des œuvres universitaires.

Les dispositions des articles D. 714-7 à D. 714-17 ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par les articles L. 822-1 et L. 822-2.