Code de l'éducation

Article D643-31

Article D643-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du jury du brevet de technicien supérieur

Résumé Le jury du BTS est composé d'enseignants et de professionnels, et peut inclure des experts étrangers.

Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.

Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.

Il est composé à parts égales :

1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;

2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.

Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition du jury : retrait des enseignants de section d’apprentissage

Résumé des changements Le texte retire la mention « ou en section d’apprentissage » de la catégorie des professeurs privés pouvant être membres du jury, limitant ainsi la composition du jury aux enseignants privés sous contrat ou exerçant en centre de formation d’apprentis.

Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.

Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.

Il est composé à parts égales :

1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis , les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;

2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.

Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.

Version 2

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Extension de la compétence du recteur à la région académique

Résumé des changements L'autorité de nomination et de nomination des membres étrangers passe du recteur d'académie au recteur de région académique, et la possibilité de créer plusieurs jurys inclut désormais les candidats de la région académique.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.

Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.

Il est composé à parts égales :

1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;

2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.

Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.

Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur d'académie. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.

Il est composé à parts égales :

1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;

2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur.

Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.