Code de l'éducation

Article D642-29

Article D642-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués

Résumé Le recteur délivre le diplôme après décision du jury ; il est signé par lui et le président de l’établissement ; un supplément ECTS accompagne la remise ; si des blocs ne sont pas validés, une attestation précise les acquis.
Mots-clés : diplôme éducation supérieure arts appliqués procédure

Le diplôme supérieur d'arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l'article D. 642-27.

Le parchemin du diplôme est signé par le recteur de région académique et le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel lié par convention avec l'établissement délivrant la formation.

Le supplément au diplôme mentionné à l'article D. 123-13 est délivré en même temps que le diplôme.

Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de connaissances et de compétences du diplôme, le jury précise les blocs de connaissances et de compétences obtenus. Ces blocs de connaissances et de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Introduction d'un cadre complet pour la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués

Résumé des changements Le texte actuel introduit la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués, les signatures requises, et l'attestation des blocs partiels, remplaçant la disposition précédente qui concernait la validité des notes et attestations de cinq ans.

Le diplôme supérieur d'arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l'article D. 642-27.

Le parchemin du diplôme est signé par le recteur de région académique et le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel lié par convention avec l'établissement délivrant la formation.

Le supplément au diplôme mentionné à l'article D. 123-13 est délivré en même temps que le diplôme.

Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de connaissances et de compétences du diplôme, le jury précise les blocs de connaissances et de compétences obtenus. Ces blocs de connaissances et de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.

Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.