Code de l'éducation

Article D642-28

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des compétences pour le diplôme supérieur d'arts appliqués

Résumé. Les étudiants peuvent faire valider leurs compétences acquises dans des activités bénévoles pour obtenir des crédits ou des dispenses d'enseignements dans le cadre du diplôme supérieur d'arts appliqués.

Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-27 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-14.

Cette validation prend notamment la forme de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, d'enseignements ou de stages.

Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-20.

Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-144 du 17 février 2025art. 4

En résumé. Le texte remplace l’attestation descriptive délivrée par le chef d’établissement par une validation des compétences par un jury, introduit les crédits ECTS et la dispense, fixe un délai de deux mois après le début de l’année scolaire pour les modalités, et limite la validation à une seule par activité.

Sur demandede l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-27 valide les compétences,connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquisesdans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné àl'article D. 642-14. Cette validation prend notamment la forme de l'attribution d'éléments constitutifsd'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) oud'une dispense, totale ou partielle, d'enseignements ou de stages.

Les modalitésde demandeet de validation sont définiesau plus tard dansles deux mois qui suiventle débutde l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée àl'article D. 642-20. Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 31 août 2025

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.