Code de l'éducation

Article D636-18-3

Créé le 18 mai 2020 · En vigueur depuis le 13 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais d'inscription en études d'orthophonie

Résumé. Pour s'inscrire en formation d'orthophoniste, il faut payer des frais dont le prix est décidé par les ministres du budget et de l'enseignement supérieur.

La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 mars 2026

Modifié parDécret n°2026-174 du 11 mars 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version a supprimé les paragraphes détaillant la procédure d'admission, les capacités d'accueil, et les modalités d'examen des candidatures pour la formation d'orthophoniste.

La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

En vigueur du lundi 18 mai 2020 au jeudi 12 mars 2026

Créé parDécret n°2020-579 du 14 mai 2020art. 2

La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.
Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'orthophoniste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est limité à 5 par candidat.
La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis à un entretien. A l'issue de ces entretiens, elle ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis.
Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthophoniste.
Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.