Article D612-1-14
Abrogé depuis le 2018-05-21
Afin de faciliter le respect des obligations prévues au VI, VII et VIII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.
1 version