Code de la santé publique

Article L4383-2

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre d'étudiants dans les formations sanitaires

Résumé. Le nombre d'étudiants admis dans les formations pour les professions de santé est fixé par des arrêtés ministériels, en tenant compte des besoins régionaux et nationaux.

Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle.

Lorsqu'il est fait le choix de déterminer un nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :

1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins en termes d'emplois et de compétences.

Lorsqu'il diffère de la proposition émanant de la région, l'arrêté prévu au 1° du présent article est motivé au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle.

Dans chaque région, le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 21 (VD)

En résumé. La nouvelle version précise que le nombre d’étudiants à admettre est fixé par arrêté ministériel sur proposition régionale et exige une motivation si ce nombre diffère de la proposition.

Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Lorsqu'il est fait le choix de déterminer unnombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé : 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, par arrêté desministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

2° Pour les autres formations,par arrêté du ministre chargéde la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducationet en tenant compte des besoins en termes d'emplois etde compétences.

Lorsqu'il diffère de la proposition émanant de la région, l'arrêté prévu au 1° du présent article est motivé au regard de l'analysedes besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle. Dans chaque région, le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnéeest réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mercredi 31 décembre 2014

Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.