Code de l'éducation

Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016

Abrogée1 septembre 2016

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 28 mai 2016 au 31 août 2016

Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 14 juin 2015 au 31 août 2016

La formation des internes en odontologie comprend :

1° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;

2° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.

La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.

Créé le 21 août 2013

La formation clinique mentionnée au 2° de l'article R. 634-25 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté.

Créé le 21 août 2013

A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.

Créé le 21 août 2013

Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

Créé le 21 août 2013

Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.

Créé le 21 août 2013

L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'université aux internes en odontologie qui :
1° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au 1° de l'article R. 634-25 ;
2° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au 2° du même article.

Créé le 21 août 2013

Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mercredi 31 août 2016

Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
Article R634-24
Article R634-25
Article R634-26
Article R634-27
Article R634-28
Article R634-29
Article R634-30
Article R634-31