Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D635-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme d'État de docteur en maïeutique

Résumé Pour obtenir le diplôme de sage-femme, les étudiants doivent compléter trois cycles de formation et avoir l'accord de l'université accréditée et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux trois cycles de formation.

Article D635-2

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Conditions d'admission à la formation de maïeutique

Résumé Pour devenir sage-femme, il faut d'abord réussir des études et des tests.

Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 et subi avec succès les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2.

Article D635-3

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Répartition des étudiants en maïeutique entre les écoles de sages-femmes

Résumé Les étudiants en formation de sage-femme sont répartis entre les écoles selon des règles précises.

En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article R. 631-1 et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.

Article D635-4

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Couverture des besoins de formation en maïeutique

Résumé Les écoles de sages-femmes et universités forment des sages-femmes pour plusieurs départements, selon une liste officielle.

Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.

Article D635-5

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Droits annuels d'inscription en maïeutique

Résumé Les frais d'inscription pour les étudiants en maïeutique sont fixés par les ministres, et les élèves sages-femmes s'inscrivent à l'université uniquement pour passer les examens.

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.

Article D635-6

Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article D635-7

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Dispositions communes pour l'agrément des écoles de sages-femmes

Résumé Les règles pour les écoles de sages-femmes sont dans le Code de la santé publique.

Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les articles R. 4151-9 à R. 4151-13 du code de la santé publique.