Code de l'éducation

Article R634-29

Créé le 21 août 2013

Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mercredi 31 août 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.