Code de l'éducation

Article D612-1-3

Article D612-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des autorités académiques pour les formations du premier cycle

Résumé Les responsables des formations du premier cycle dépendent de l'établissement.

I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur de région académique. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur de région académique pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

II.-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur de région académique fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et suppression du dispositif régional spécifique

Résumé des changements L’autorité chargée de fixer les pourcentages passe du recteur d’académie au recteur de région académique, et la disposition spéciale relative à l’Ile‑de‑France est supprimée.

I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur de région académique. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur de région académique pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

II.-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur de région académique fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition relative aux formations agricoles et aux autres formationinitiales

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle partie précisant l’autorité académique pour les formations agricoles et une règle supplémentaire concernant les autres formations initiales du premier cycle, ainsi que la fixation des pourcentages par le recteur de l’Ile‑de‑France.

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2019

I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.

II.-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur d'académie fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3.

Version 2

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Clarification de la portée des formations concernées

Résumé des changements Le texte précise que le recteur d’académie ne s’applique qu’aux formations initiales du premier cycle, alors qu’auparavant il concernait toutes les formations du même niveau.

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2018

L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 2018

L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.