Code de l'éducation

Article D612-1-32

Créé le 2 juillet 2018 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 27 février 2021

Le recteur de région académique détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 février 2021

Abrogé parDécret n°2021-226 du 26 février 2021art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 27 février 2021

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Le texte remplace 'recteur d'académie' par 'recteur de région académique' pour refléter une évolution administrative, sans changer le processus de détermination des places dans les formations.

Le recteur de région académiquedétermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du jeudi 28 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-231 du 26 mars 2019art. 19

En résumé. La modification élargit les consultations nécessaires pour la détermination du nombre de places dans les formations d'enseignement supérieur, en incluant désormais les autorités autres que celles de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Le recteur d'académie détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur . Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du lundi 2 juillet 2018 au mercredi 27 mars 2019

Créé parDécret n°2018-563 du 29 juin 2018art. 3

Le recteur d'académie détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'éducation nationale. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.