Créé le 2 juillet 2018
Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.
Créé le 2 juillet 2018 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 27 février 2021
Le recteur de région académique détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
Créé le 2 juillet 2018 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 27 février 2021
La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur de région académique après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup.
Créé le 2 juillet 2018 · En vigueur du 28 mars 2019 au 27 février 2021
Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leurs résultats au baccalauréat et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.
Créé le 2 juillet 2018
Les propositions d'admission faites aux candidats en leur qualité de meilleurs bacheliers sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14 y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.