Code de l'éducation

Article D612-1-30

Article D612-1-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inscription des candidats via le recteur de région académique

Résumé Le recteur propose une formation adaptée au candidat et l'inscrit après son accord.

A l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.

Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur de région académique prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre et champ d’action du responsable

Résumé des changements Le texte remplace le « recteur d’académie » par le « recteur de région académique », élargissant ainsi la compétence et la portée géographique du responsable.

A l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.

Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur de région académique prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’inscription et ajout d’une autorité régionale

Résumé des changements La procédure d’inscription a été élargie : désormais le recteur peut inscrire les candidats dans des formations dispensées par tout établissement (même hors ministère) en coordination avec son autorité hôte, tandis que pour les formations agricoles c’est le directeur régional qui procède à leur inscription.

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2019

A l'issue de l'instruction, le recteur d'académie propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.

Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2018

A l'issue de l'instruction, le recteur d'académie propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.

Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.